Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
79. Afin d’effectuer le suivi sur la présence de chlorure de vinyle, le responsable d’une installation de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 qui est destinée à des fins de consommation humaine ou de production ou de transformation alimentaire et pour laquelle l’aire de protection éloignée fixée en vertu de l’article 65 recoupe en partie le territoire de l’annexe V doit y prélever, 2 fois par année, des échantillons d’eau souterraine.
L’analyse des échantillons d’eau souterraine prélevés doit être effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si l’analyse révèle la présence de chlorure de vinyle, le responsable de l’installation doit en informer le ministre sans délai. Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception du certificat d’analyse fourni par le laboratoire accrédité, une déclaration attestant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation.
Le responsable de l’installation doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les lieux de prélèvement des échantillons;
2°  la méthode de prélèvement des échantillons;
3°  tous les résultats d’analyse.
Le registre est conservé pendant une période de 5 ans. Les renseignements qui y sont consignés sont fournis au ministre sur demande.
D. 696-2014, a. 79.